10. Les articles 3, 5 et 6 ne s’appliquent qu’à l’employé qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2001, ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000.